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Conditions générales de vente

Régissant les opérations de transport et de logistique effectuées par Mail et Transport International (dénommé ci-après MTI) dont le siège social est établi au 13 avenue Morane Saulnier - Bâtiment le Coli - 78140 Vélizy-Villacoublay.

ARTICLE 1 - OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Les présentes conditions ont pour objet de définir les modalités d’exécution par MTI, à quelque titre que ce soit (commissionnaire de transport, entrepositaire, mandataire, manutentionnaire, prestataire commissionnaire en douane ou non, transitaire, transporteur, etc...), des activités et des prestations afférentes au déplacement physique d’envois et/ou à la gestion des flux de marchandises, emballées ou non, de toutes natures, de toutes provenances, pour toutes destinations, moyennant un prix librement convenu assurant une juste rémunération des services rendus, tant en régime intérieur qu’en régime international. Tout engagement ou opération quelconque avec MTI vaut acceptation, sans aucune réserve, par le donneur d’ordre des conditions ci-après définies. Quelle que soit la technique de transport utilisée, les présentes conditions règlent les relations entre le donneur d’ordre et MTI. MTI réalise les prestations demandées dans les conditions prévues notamment à l’article 7 ci-dessous. Aucune condition particulière ni autres conditions générales émanant du donneur d’ordre ne peuvent, sauf acceptation formelle de MTI, prévaloir sur les présentes conditions.

ARTICLE 2 - DEFINITIONS 

Au sens des présentes Conditions Générales, les termes ci-après sont définis comme suit:

2-1. Donneur d'ordre 

Par donneur d’ordre, on entend la partie qui contracte la prestation avec MTI.

2-2. Opérateur de transport et/ou de logistique

Par “opérateur de transport et/ou de logistique”, ci-après dénommé l’O.T.L ou MTI, on entend la partie (commissionnaire de transport, mandataire, prestataire logistique, transitaire, transporteur principal, etc...) qui conclut un contrat de transport avec un transporteur à qui elle confie l’exécution de la totalité ou d’une partie de l’opération de transport et/ou qui conclut un contrat de prestations logistiques avec un substitué, quand elle n’exécute pas elle-même lesdites prestations.

2-2.1. Commissionnaire de transport

Par “commissionnaire de transport”, aussi appelé Organisateur de transport, on entend tout prestataire de service qui organise et fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, un transport de marchandises selon les modes et les moyens de son choix pour le compte d’un commettant.

2-2.2. Opérateur de logistique

Par “opérateur de logistique”, on entend tout prestataire de service qui organise, exécute ou fait exécuter, sous sa responsabilité et en son nom propre, conformément aux dispositions de l’article L 132-1 du Code de commerce, toute opération destinée à gérer des flux physiques de marchandises, ainsi que des flux documentaires et/ou d’informations s’y rapportant.

2-2.3. Transporteur principal 

Par “transporteur principal”, on entend le transporteur qui est engagé par le contrat de transport initial passé avec un donneur d’ordre ou avec un commissionnaire de transport et qui confie tout ou partie de son exécution, sous sa responsabilité, à un autre transporteur.

2-3. Commissionnaire agrée en douane 

Par “Commissionnaire agréé en douane”, on entend le prestataire agréé qui accomplit directement au nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation directe), ou indirectement en son nom et pour le compte d’un donneur d’ordre (représentation indirecte), des formalités douanières et qui intervient, s’il y a lieu, pour aplanir les difficultés qui pourraient se présenter. La représentation directe répond aux règles du mandat et la représentation indirecte à celles de la commission.

2-4. Colis 

Par colis, on entend un objet ou un ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge unitaire lors de la remise au transport (bac, cage, caisse, carton, conteneur, fardeau, palette cerclée ou filmée par le donneur d’ordre, roll, etc...), conditionnée par l’expéditeur avant la prise en charge, même si le contenu en est détaillé dans le document de transport.

2-5. Envoi 

Par envoi, on entend la quantité de marchandises, emballage et support de charge compris, mise effectivement, au même moment, à la disposition de l’opérateur de transport et/ou de logistique et dont le déplacement est demandé par un même donneur d’ordre pour un même destinataire d’un lieu de chargement unique à un lieu de déchargement unique et repris sur un même titre.

ARTICLE 3 - PRIX DES PRESTATIONS

Les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le donneur d'ordre, en tenant compte notamment des prestations à effectuer, de la nature, du poids, et du volume de la marchandise à transporter et des itinéraires à emprunter. Les cotations sont établies en fonction du taux des devises au moment où lesdites cotations sont données. Elles sont également fonction des conditions et tarifs des substitués ainsi que des lois, règlements, et conventions internationales en vigueur. Si un ou plusieurs de ces éléments de base se trouvaient modifiés après remise de la cotation, y compris par les substitués de MTI, de façon opposable à ce dernier, et sur la preuve rapportée par celui-ci, les prix donnés primitivement seraient modifiés dans les mêmes conditions. Il en serait de même en cas d’événement imprévu, quel qu’il soit, entraînant notamment une modification de l’un des éléments de la prestation. Les prix ne comprennent pas les droits, taxes, redevances et impôts dus en application de toute réglementation notamment fiscale ou douanière (tels que accises, droits d'entrée, surcharge fuel, surcharge sécurité, etc...).

ARTICLE 4 - ASSURANCE DES MARCHANDISES

Aucune assurance n'est souscrite par MTI sans ordre écrit et répété du donneur d'ordre pour chaque expédition, précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Si un tel ordre est donné, MTI, agissant pour le compte du donneur d’ordre, contracte une assurance auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable au moment de la couverture. A défaut de spécifications précises, seuls les risques ordinaires (hors risques de guerre et de grève) seront assurés. Intervenant, dans ce cas précis, comme mandataire, MTI ne peut être considéré en aucun cas comme assureur. Les conditions de la police sont réputées connues et agréées par les expéditeurs et les destinataires qui en supportent le coût. Un certificat d'assurance sera émis, si besoin est.

ARTICLE 5 - EXECUTION DES PRESTATIONS

Les dates de départ et d'arrivée éventuellement communiquées par MTI sont données à titre purement indicatif. Le donneur d’ordre est tenu de donner en temps utile les instructions nécessaires et précises à MTI pour l’exécution des prestations de transport et des prestations accessoires et/ou des prestations logistiques. MTI n'a pas à vérifier les documents (facture commerciale, note de colisage, etc...) fournis par le donneur d’ordre. Toutes instructions spécifiques à la livraison (contre remboursement, etc...) doivent faire l’objet d'un ordre écrit et répété pour chaque envoi, et de l’acceptation expresse de MTI. En tout état de cause, un tel mandat ne constitue que l’accessoire de la prestation principale du transport et/ou de la prestation logistique.

ARTICLE 6 - OBLIGATIONS DU DONNEUR D'ORDRE

Emballage : 
La marchandise doit être conditionnée, emballée, marquée ou contremarquée, de façon à supporter un transport et/ou une opération de stockage, exécutés dans des conditions normales, ainsi que les manutentions successives qui interviennent nécessairement pendant le déroulement de ces opérations. Elle ne doit pas constituer une cause de danger pour les personnels de conduite ou de manutention, l’environnement, la sécurité des engins de transport, les autres marchandises transportées ou stockées, les véhicules ou les tiers. Dans l’hypothèse où le donneur d’ordre confierait à MTI des marchandises contrevenant aux dispositions précitées, celles-ci voyageraient aux risques et périls du donneur d’ordre et sous décharge de toute responsabilité de MTI.

Etiquetage : 
Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l’expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison et de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

Obligations déclaratives : 
Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité du conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de l’étiquetage, ainsi que d’un manquement à l’obligation d’information et de déclaration sur la nature et les particularités des marchandises, par exemple en ce qui concerne les marchandises dangereuses. Le donneur d'ordre supporte seul les conséquences, quelles qu'elles soient, résultant de déclarations ou documents erronés, incomplets, inapplicables, ou fournis tardivement.

Réserves : 
En cas de perte, d’avarie ou de tout autre dommage subi par la marchandise, ou en cas de retard, il appartient au destinataire ou au réceptionnaire de procéder aux constatations régulières et suffisantes, de prendre des réserves motivées et en général d'effectuer tous les actes utiles à la conservation des recours et à confirmer lesdites réserves dans les formes et les délais légaux, faute de quoi aucune action en garantie ne pourra être exercée contre MTI ou ses substitués.

Refus ou défaillance du destinataire : 
En cas de refus des marchandises par le destinataire, comme en cas de défaillance de ce dernier pour quelque cause que ce soit, tous les frais initiaux et supplémentaires dus et engagés pour le compte de la marchandise resteront à la charge du donneur d'ordre.

Formalités douanières : 
Si des opérations douanières doivent être accomplies, le donneur d'ordre garantit le commissionnaire en douane de toutes les conséquences financières découlant d'instructions erronées, de documents inapplicables, etc...,entraînant d'une façon générale liquidation de droits et/ou de taxes supplémentaires, amendes, etc... de l’administration concernée.

ARTICLE 7 - RESPONSABILITE

7.1. - Responsabilité du fait des substitués :

La responsabilité de MTI est limitée à celle encourue par les substitués dans le cadre de l’opération qui lui est confiée. Quand les limites d’indemnisation des intermédiaires ou des substitués ne sont pas connues ou ne résultent pas de dispositions impératives ou légales, elles sont réputées identiques à celles de MTI.

7.2. - Responsabilité personnelle de MTI :

Les limitations d’indemnités indiquées ci-dessous constituent la contrepartie de la responsabilité assumée par MTI.

7.2.1. - Pertes et avaries : 

Dans le cas où la responsabilité personnelle de MTI serait engagée, pour quelque cause et à quelque titre que ce soit, elle est strictement limitée :
a) - pour tous les dommages à la marchandise imputables à l’opération de transport par suite de pertes et avaries et pour toutes les conséquences pouvant en résulter, aux plafonds d’indemnité fixés dans les dispositions légales ou réglementaires en vigueur applicables au transport considéré.
b) - dans tous les cas, où les dommages à la marchandise ou toutes les conséquences pouvant en résulter ne sont pas dus à l’opération de transport, à 14 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées sans pouvoir excéder, quels que soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur de la marchandise concernée, une somme supérieure au produit du poids brut de la marchandise exprimé en tonnes multiplié par 2 300 euros avec un maximum de 50 000 euros par événement.

7.2.2. - Autres dommages : 

Pour tous les dommages et notamment ceux entraînés par le retard de livraison dûment constaté dans les conditions définies ci-dessus, la réparation due par MTI dans le cadre de sa responsabilité personnelle est strictement limitée au prix du transport de la marchandise (droits, taxes et frais divers exclus), objet du contrat. En aucun cas, cette indemnité ne pourra excéder celle qui est due en cas de perte ou d’avarie de la marchandise. Pour les appels d’offre notamment, en cas de retard, perte ou avarie, ou toute autre raison, la responsabilité personnelle de MTI se limite au prix du transport uniquement. Pour tous les dommages résultant d’un manquement dans l’exécution de la prestation logistique, objet du contrat, la responsabilité personnelle de MTI est strictement limitée au prix de la prestation à l’origine du dommage sans pouvoir excéder un maximum de 50 000 euros par événement.

7.3. - Restrictions propres à l'envoi de documents : 

Le client s’interdit de remettre à MTI des documents originaux et uniques ou dont la reconstitution est impossible ainsi que des documents contenant des données ou informations soumises à une réglementation susceptible d’en interdire ou en restreindre le transport. 
En toute hypothèse, le Client s’engage à assurer la parfaite conservation des données ou informations contenues dans les documents afin d’en permettre la reconstitution, MTI déclinant toute responsabilité à raison de la perte ou du dommage affectant les données ou informations ou à raison des délais de reconstitution et de re-livraison des documents.

7.4. - Cotations : 

Toutes les cotations données, toutes les offres de prix ponctuelles fournies, ainsi que les tarifs généraux sont établis et/ou publiés en tenant compte des limitations de responsabilité ci-dessus énoncées (7.1. et 7.2.)

7.5 - Déclaration de valeur ou assurance : 

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de souscrire une déclaration de valeur qui, fixée par lui et acceptée par MTI, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (Article 7.1. et 7.2.1.). Cette déclaration de valeur entraînera un supplément de prix. Le donneur d’ordre peut également donner des instructions à MTI, conformément à l’article 4, de souscrire pour son compte une assurance, moyennant le paiement de la prime correspondante, en lui précisant les risques à couvrir et les valeurs à garantir. Les instructions (déclaration de valeur ou assurance) doivent être renouvelées pour chaque opération.

7.6. - Droit d’inspection : 

7.1 Sous réserve du respect de la réglementation touchant le secret des correspondances, le Client autorise MTI à ouvrir et inspecter à tout moment les colis qui lui sont remis. 7.2Le Client autorise MTI à laisser le libre accès aux colis à toute autorité compétente qui en fait la demande, et notamment l’autorité douanière.

7.7 - Intérêt spécial à la livraison: 

Le donneur d’ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d’intérêt spécial à la livraison qui, fixée par lui et acceptée par MTI, a pour effet de substituer le montant de cette déclaration aux plafonds d’indemnité indiqués ci-dessus (articles 7.1 et 7.2.2.). Cette déclaration entraînera un supplément de prix. Les instructions doivent être renouvelées pour chaque opération.

ARTICLE 8 - TRANSPORTS SPECIAUX

Pour les transports spéciaux (transport en citernes, transport d’objets indivisibles, transport de marchandises périssables sous température dirigée, transport d’animaux vivants, transport de véhicules, transport de marchandises soumises à une réglementation spéciale, notamment les transports de marchandises dangereuses, etc...) MTI met à la disposition de l’expéditeur un matériel adapté dans les conditions qui lui auront été préalablement définies par le donneur d'ordre.

ARTICLE 9 - CONDITIONS DE PAIEMENT

Les prestations de service sont payables comptant à réception de la facture, sans escompte, au lieu de leur émission. Le donneur d’ordre est toujours garant de leur acquittement. L’imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix des prestations dues est interdite. La Loi dite « Sécurité et développement des transports » du 5 Janvier 2006 limite les délais de paiement à 30 jours maximum, à compter de l’émission de la facture. Lorsque exceptionnellement ce délai de paiement aurait été consenti, tout paiement partiel sera imputé en premier lieu sur la partie non privilégiée des créances. Le non paiement d'une seule échéance emportera sans formalité déchéance du terme, le solde devenant immédiatement exigible même en cas d'acceptation d'effets. Des pénalités seront automatiquement appliquées dans le cas où les sommes dues seraient versées après la date de paiement convenue figurant sur la facture. Ces pénalités sont d'un montant équivalent à celui qui résulte de l'application d'un taux égal à une fois et demi le taux de d’intérêt légal conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du Code de commerce.

ARTICLE 10 - DROIT DE GAGE CONVENTIONNEL

Quelle que soit la qualité en laquelle MTI intervient, le donneur d'ordre lui reconnaît expressément un droit de gage conventionnel emportant droit de rétention et de préférence général et permanent sur toutes les marchandises, valeurs et documents en possession de l’opérateur de transport., et ce en garantie de la totalité des créances (factures, intérêts, frais engagés, etc...) que MTI détient contre lui, même antérieures ou étrangères aux opérations effectuées au regard des marchandises, valeurs et documents qui se trouvent effectivement entre ses mains. Le commissionnaire en douane bénéficie du même droit de gage conventionnel que MTI.

ARTICLE 11 - PRESCRIPTION

Toutes les actions auxquelles le contrat conclu entre les parties peut donner lieu sont prescrites dans le délai d’un an à compter de l’exécution dudit contrat.

ARTICLE 12 - ANNULATION - INVALIDITE

Au cas où l’une quelconque des dispositions des présentes Conditions Générales de Vente serait déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions resteraient applicables.

ARTICLE 13 - CLAUSE ATTRIBUTIVE DE JURIDICTION

En cas de litige ou de contestation, seuls les Tribunaux du Siège social de MTI sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie. Les présentes Conditions Générales de Vente de MTI qui sont celles de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France (T.L.F.) entrent en vigueur le 1er Octobre 2001.

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